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C1 24 159

Kindesschutz

Wallis · 2025-08-12 · Français VS

C1 24 159 ARRÊT DU 12 AOÛT 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Gaëlle Marin, greffière ad hoc en la cause W _________, (France), recourant, représenté par Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey contre X _________, intimée au recours, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion et concernant les enfants Y _________ et Z _________, (limitation partielle de l’autorité parentale ; exhortations) recours contre la décision rendue le 19 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre

Sachverhalt

nouveaux. La juge soussignée a, par décision du 23 octobre 2024, rejeté la requête de sûretés en garantie des dépens formée par X _________.

- 5 -

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

E. 1.2 En l’espèce, la motivation de la décision querellée a été adressée aux parties le

E. 3 Le recourant s’en prend notamment aux chiffres 7 à 9 de la décision de l’autorité précédente, lesquels comportent diverses exhortations (transmission à l’autre parent des informations importantes concernant les enfants ; transmission à l’autre parent des documents d’identité des enfants). Il reproche à l’APEA d’avoir ignoré les risques d’enlèvement en Ouganda des enfants par leur mère et d’avoir violé le principe de la proportionnalité. Partant, il requiert que les exhortations soient annulées en ce qui le concerne et que les enfants aient l’interdiction de quitter l’espace Schengen avec leur mère, sauf accord exprès de sa part.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Elle peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (cf. art. 307 al. 3 CC). Conformément à l’art. 301 al. 1bis CC, le parent détenteur de la garde décide seul de ses projets pour les vacances qu’il partage avec l’enfant, sauf s’il s’agit de l’emmener dans un Etat dangereux. Il en va de même pour l’autre parent qui assume la prise en charge de ce dernier durant le week-end ou certains moments de la semaine (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1316 ; BUCHER, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, in Fountoulakis/Rumo-Jungo [édit.], La famille dans les relations transfrontalières – actualités en droit suisse et dans les rapports internationaux, Symposium en droit de la famille, 2013, n. 113 ss). Interdiction peut être faite aux parents de quitter la Suisse (AFFOLTER/VOGEL, Commentaire bernois, 2016, n. 40 ad art. 307 CC) ou ordre peut leur être donné de déposer les documents d’identité de l’enfant auprès de la personne titulaire de la garde ou d’une autorité. Ces mesures peuvent être assorties de sanctions (ATF 150 III 49 consid. 3.3.2).

- 7 - Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l’enfant : les mesures prévues par la loi ont en effet pour vocation d’empiéter sur les droits parentaux, et par conséquent à la fois sur la liberté personnelle et sur la sphère familiale protégées au titre de droits fondamentaux. La mesure ordonnée doit être apte (adéquate) à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. Il y a ici une part importante d’anticipation, de pronostic quant à l’évolution des circonstances déterminantes, qui dépendra en grande partie du comportement antérieur des personnes concernées, et de l’appréciation de l’autorité. Le choix de la mesure dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas (art. 4 CC), non seulement sous l’angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (MEIER, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2024, n. 33 s. ad intro art. 307-315b CC).

E. 3.2 À titre préalable, force est de constater que, bien qu’il conclut à l’annulation du chiffre

E. 7 Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 7.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 al. 1 let. a et b CPC). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1).

- 12 - Par ailleurs, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter. En revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (ATF 142III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2). En procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée ainsi que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs et des faits (cas échéant nouveaux) qu’il y oppose ainsi que de savoir si les arguments présentés dans le recours sont recevables. Ce n’est que si le requérant ne peut opposer aucun argument substantiel à la décision de première instance qu’il court le risque que son recours soit estimé dénué de chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.2 et 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1).

E. 7.2 En l’espèce, le recourant a produit une attestation de la Caisse d’allocations familiales (Caf) établie le 15 août 2024 certifiant qu’il avait perçu, pour les mois de mars 2024 à juillet 2024, le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation de logement à hauteur d’un montant mensualisé moyen de 766.96 euros, si bien que son indigence est établie. Son recours était toutefois dénué de chances de succès, dès lors que W _________ n’a présenté aucun argument substantiel à l’encontre de la décision de première instance, comme cela ressort des considérants ci-avant (cf. supra consid. 3 et

5) et que certains de ses griefs étaient irrecevables en raison d’un défaut de motivation. Partant, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.

E. 8 Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance.

E. 8.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). En l’espèce, le recours est rejeté. Partant, les frais de procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe. Au vu de la nature de la cause et de sa difficulté ordinaire (art. 96 CPC et art. 13 LTar), ils sont arrêtés à 800 fr., ce qui comprend les frais relatifs à la décision du 21 août 2024 (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar). Le recourant supporte ses dépens.

- 13 -

E. 8.2 L’intimée, qui était assistée d’un mandataire professionnel, a requis une indemnité pour ses frais d’intervention dans la procédure de recours. Son conseil n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, au vu de la difficulté ordinaire de la cause et de l’activité utilement déployée, en particulier de la prise de connaissance du recours, de la rédaction d’une détermination de 4 pages et d’une écriture relative à des nova de deux pages, les dépens pour la procédure de recours sont arrêtés à 1200 fr., débours et TVA inclus (cf. art. 35 al. 1 let. b LTar), étant précisé que l’activité déployée en lien avec les sûretés en garantie des dépens (deux courriers d’une page) n’a pas été prise en compte, la requête ayant été déclarée irrecevable et le sort des frais ayant été réglé (TCV C2 24 77).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté. Le chiffre 5 de la décision rendue le 19 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre est modifié comme suit :
  2. X _________ est autorisée à renouveler, seule, les documents d’identité, cartes d’identité et passeports de ses enfants Y _________, né le xx.xx 2014, et Z _________, né le xx.xx1 2013.
  3. La requête d’assistance judiciaire de W _________ est rejetée.
  4. Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de W _________.
  5. W _________ versera à X _________ une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Sion, le 12 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 159

ARRÊT DU 12 AOÛT 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Gaëlle Marin, greffière ad hoc

en la cause

W _________, (France), recourant, représenté par Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey contre

X _________, intimée au recours, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion

et concernant les enfants Y _________ et Z _________,

(limitation partielle de l’autorité parentale ; exhortations) recours contre la décision rendue le 19 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre

- 2 - Faits et procédure

A. X _________ et W _________ se sont mariés le 31 décembre 2016. Ils ont deux enfants, Z _________, né en 2013, et Y _________, né en 2014. B. Par convention du 2 septembre 2021 homologuée par le juge des mesures protectrices, X _________ et W _________ ont convenu d’attribuer la garde de Z _________ et Y _________ à la mère, d’arrêter le droit de visite du père à un week- end sur deux et à la moitié des vacances scolaires et de la restitution par ce dernier des papiers d’identité des enfants à la mère. Ils se sont engagés à ne pas quitter le territoire suisse avec les enfants sans l’accord de l’autre parent et ont accepté une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Le 9 septembre 2021, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Crans- Montana, Lens et Icogne (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre ; ci-après : l’APEA) a désigné l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) en qualité de curateur, avec pour tâches d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants (a), de veiller à ce que les enfants soient préservés du conflit opposant les parents (b), de favoriser les contacts entre les enfants et le père ainsi que de surveiller le bon déroulement de ceux-ci (c) et d’assister les parents de ses conseils au sujet du droit de visite (d). En dépit de la décision du 2 septembre 2021 et des nombreuses interventions, tant de l’APEA que de la curatrice, W _________, d’une part, a quitté le territoire suisse à plusieurs reprises avec les enfants, sans l’accord de la mère, et, d’autre part, n’a jamais remis les papiers d’identité des enfants à X _________ au motif qu’à son avis, celle-ci avait pour projet de s’établir en Ouganda, pays dont elle est originaire, avec Z _________ et Y _________. Lors de l’audience qui s’est tenue devant l’APEA le 13 juin 2022, W _________ a réitéré son refus de remettre les passeports des enfants à X _________. Il a également refusé que les enfants se rendent au Maroc avec elle, étant uniquement d’accord avec un voyage en Europe. W _________ s’est alors engagé à donner à X _________ et aux enfants la possibilité de voyager en Europe. Par courrier du 21 juillet 2022, l’APEA a constaté qu’aucun des parents n’avait respecté les engagements pris lors de la séance du 13 juin 2022. Un délai avait notamment été

- 3 - accordé à X _________ afin qu’elle puisse réorganiser ses vacances avec les enfants pour se conformer aux exigences de W _________ à ce sujet. En contrepartie, ce dernier s’était engagé à lui fournir les documents permettant aux enfants de voyager en Europe. L’APEA a rappelé à W _________ que l’art. 274 al. 1 CC englobe également l’obligation pour chaque parent de faire transiter les effets adaptés, y compris les pièces d’identité, et l’a exhorté, conformément à l’art. 307 al. 3 CC, à transmettre à la mère les documents d’identité, le 7 août, lorsqu’il ramènerait les enfants. C. Dans le courant de l’année 2022, W _________ a déménagé en France. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a prononcé le divorce des parties, sans toutefois régler les aspects relatifs à la garde des enfants et aux contributions d’entretien. Le 2 mai 2024, la curatrice a informé l’APEA qu’à compter du mois d’octobre 2023, W _________ avait cessé d’exercer son droit aux relations personnelles avec Z _________ et Y _________ à raison d’un week-end sur deux. En contrepartie, les enfants passaient la totalité des vacances scolaires avec leur père. La curatrice a également relevé que X _________ lui avait rapporté être dans l’impossibilité d’organiser les vacances d’été avec les enfants parce que le père refusait de lui restituer les passeports des enfants, raison pour laquelle ils passeraient la totalité des vacances d’été avec celui-ci. Lors de l’audience qui s’est déroulée le 16 mai 2024 par devant l’APEA, W _________ a réitéré ses craintes quant à un potentiel enlèvement des enfants par X _________ en Ouganda. La curatrice a indiqué que Z _________ et Y _________ continuaient de demander à pouvoir partir en vacances à l’étranger avec leur mère et à retrouver leur passeport. Ces derniers ont déclaré être satisfaits de la situation au niveau du droit de visite, à l’exception des grandes vacances. Le 5 juin 2024, W _________ s’est déterminé sur le procès-verbal d’audience du 16 mai 2024, en proposant de conserver les passeports français et de transmettre à X _________ les cartes d’identités – renouvelées – des enfants, uniquement afin qu’elle puisse voyager dans l’espace Schengen. D. Par décision du 19 juin 2024, l’APEA a notamment fixé le droit aux relations personnelles entre W _________ et ses fils à raison de l’ensemble des vacances scolaires, à l’exception des jours fériés et durant les moitiés des vacances d’été où les enfants seront auprès de leur mère (ch. 1), adapté le mandat de la curatrice (curatelle

- 4 - éducative et de surveillance des relations personnelles ; ch. 4), limité l’autorité parentale de W _________ concernant l’établissement, le renouvellement ou les demandes d’adaptation des documents d’identité, cartes d’identités et passeports des enfants (ch. 5), exhorté les parents à transmettre, au moins un mois à l’avance à l’OPE, pour transmission à l’autre parent, toutes les données et informations importantes relatives aux voyages, à savoir lieux de résidence, accompagnants présents, vols d’aller et de retour, copie des réservations des vols, hôtels ou lieu de résidences prévus (ch. 6), exhorté les parents à transmettre sans délai toutes les informations importantes concernant leurs enfants à l’autre parent, de manière directe, voire via l’OPE (ch. 7), ainsi qu’à transmettre, lors de chaque transition, l’ensemble des documents d’identités, passeports et carte d’identité des enfants directement au parent qui les prendra en charge ensuite (ch. 8), exhorté W _________ à remettre à X _________ tous les documents d’identité, passeports et cartes d’identité, valables ou échus, encore en sa possession (ch. 9), sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (ch. 10). Elle a déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 11). E. Le 5 août 2024, W _________ a interjeté recours à l’encontre des chiffres 5,7,8,9 et 10 de cette décision, concluant à ce que les chiffres précités soient annulés, qu’en lieu et place, l’autorité parentale de X _________ soit limitée en ce sens que W _________ conservera les passeports et cartes d’identité françaises des enfants, leur titre de séjour suisse étant conservé par X _________, que Z _________ et Y _________ auront l’interdiction de quitter l’espace Schengen avec leur mère, sauf accord du père, le tout sous suite de frais et dépens. W _________ a également requis, d’une part, la restitution de l’effet suspensif et, d’autre part, l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 21 août 2024, la juge soussignée a rejeté sa requête de restitution d’effet suspensif. Par courrier du 28 août 2024, l’APEA s’est déterminée. Le 16 septembre 2024, X _________ a conclu au rejet du recours et à ce qu’il soit astreint à fournir des sûretés pour ses dépens. Le lendemain, elle a allégué des faits nouveaux. La juge soussignée a, par décision du 23 octobre 2024, rejeté la requête de sûretés en garantie des dépens formée par X _________.

- 5 - Considérant en droit

1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). 1.2 En l’espèce, la motivation de la décision querellée a été adressée aux parties le 3 juillet 2024, si bien que sa notification est intervenue au plus tôt le lendemain. Le recours formé le 5 août 2024 par W _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été déposé en temps utile, et dans les formes prescrites. Il est, partant, recevable.

2. Les parties ont toutes deux requis l’administration de moyens de preuve et déposé des pièces. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n’est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Par ailleurs, les parties peuvent présenter des nova dans la procédure de recours même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, le procès étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).

- 6 - 2.2 En l’occurrence, le dossier de l’APEA a été produit en cause le 14 août 2024. Parmi les pièces déposées par le recourant, seules celles relatives à l’établissement de sa situation financière n’y figurent pas. Ces documents sont recevables. L’intimée a, quant à elle, produit, à l’appui de son écriture du 17 septembre 2024, deux courriels, lesquels sont recevables, de même que les allégations nouvelles y relatives, et a requis la production du dossier de l’OPE. L’édition de ce dossier ne semble pas utile au traitement de la cause, le refus du recourant de restituer les passeports, et, par conséquent, de laisser les enfants quitter la Suisse – ou du moins l’espace Schengen – avec leur mère ayant été suffisamment démontré.

3. Le recourant s’en prend notamment aux chiffres 7 à 9 de la décision de l’autorité précédente, lesquels comportent diverses exhortations (transmission à l’autre parent des informations importantes concernant les enfants ; transmission à l’autre parent des documents d’identité des enfants). Il reproche à l’APEA d’avoir ignoré les risques d’enlèvement en Ouganda des enfants par leur mère et d’avoir violé le principe de la proportionnalité. Partant, il requiert que les exhortations soient annulées en ce qui le concerne et que les enfants aient l’interdiction de quitter l’espace Schengen avec leur mère, sauf accord exprès de sa part. 3.1 Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Elle peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (cf. art. 307 al. 3 CC). Conformément à l’art. 301 al. 1bis CC, le parent détenteur de la garde décide seul de ses projets pour les vacances qu’il partage avec l’enfant, sauf s’il s’agit de l’emmener dans un Etat dangereux. Il en va de même pour l’autre parent qui assume la prise en charge de ce dernier durant le week-end ou certains moments de la semaine (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1316 ; BUCHER, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, in Fountoulakis/Rumo-Jungo [édit.], La famille dans les relations transfrontalières – actualités en droit suisse et dans les rapports internationaux, Symposium en droit de la famille, 2013, n. 113 ss). Interdiction peut être faite aux parents de quitter la Suisse (AFFOLTER/VOGEL, Commentaire bernois, 2016, n. 40 ad art. 307 CC) ou ordre peut leur être donné de déposer les documents d’identité de l’enfant auprès de la personne titulaire de la garde ou d’une autorité. Ces mesures peuvent être assorties de sanctions (ATF 150 III 49 consid. 3.3.2).

- 7 - Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l’enfant : les mesures prévues par la loi ont en effet pour vocation d’empiéter sur les droits parentaux, et par conséquent à la fois sur la liberté personnelle et sur la sphère familiale protégées au titre de droits fondamentaux. La mesure ordonnée doit être apte (adéquate) à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. Il y a ici une part importante d’anticipation, de pronostic quant à l’évolution des circonstances déterminantes, qui dépendra en grande partie du comportement antérieur des personnes concernées, et de l’appréciation de l’autorité. Le choix de la mesure dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas (art. 4 CC), non seulement sous l’angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (MEIER, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2024, n. 33 s. ad intro art. 307-315b CC). 3.2 À titre préalable, force est de constater que, bien qu’il conclut à l’annulation du chiffre 7 qui exhorte les parents à transmettre les informations importantes relatives aux enfants, le recourant ne présente aucune critique à l’encontre de ce point. Son grief ne satisfaisant pas aux exigences légales de motivation (art. 450 al. 3 CC), il est irrecevable. S’agissant des chiffres 8 et 9 de la décision entreprise (transmission des documents d’identité à l’autre parent), le recourant estime qu’il existe un risque concret d’enlèvement des enfants par la mère au motif que cette dernière n’est « que » de nationalité ougandaise et au bénéfice d’un titre de séjour, qu’elle a quitté son emploi, qu’elle est d’ores et déjà partie avec ses enfants aînés en Ouganda alors qu’elle devait se rendre en Espagne et qu’il serait possible qu’elle possède un bien immobilier dans ce pays. Il n’a néanmoins pas établi que la mère avait menacé d’enlever les enfants ou avait adopté un comportement laissant craindre une telle action. En effet, si, par le passé, l’intimée a adopté un comportement contradictoire, notamment en se rendant en Ouganda avec ses aînés lors des vacances de Pâques 2022, alors qu’elle avait annoncé se rendre en Espagne, cela ne suffit encore pas à laisser craindre un risque concret d’enlèvement. L’intervenante OPE, dans son rapport de situation du mois de mai 2022, avait mis en évidence une organisation maternelle défaillante, expliquant ainsi les événements des vacances de Pâques 2022, sans qu’il ne s’agisse d’une volonté d’enlever les enfants. Outre cet événement – qui ne suffit pas à faire craindre un risque d’enlèvement –, aucun élément au dossier ne laisse à penser que l’intimée ait l’intention de quitter définitivement le territoire avec les enfants pour s’installer dans son pays d’origine. Sa nationalité

- 8 - ougandaise, son autorisation de séjour en Suisse, la fin de ses rapports de travail ou l’éventualité qu’elle possède un bien immobilier en Ouganda ne sont pas suffisants pour qu’un risque concret d’enlèvement soit retenu. En effet, la mère réside en Europe depuis plus d’une vingtaine d’année et ses aînés se trouvent en France. Depuis 2020, elle est domiciliée en Valais et est bien établie (cercle social, emploi jusqu’à récemment, etc.). Z _________ et Y _________ sont d’ailleurs bien intégrés socialement en Suisse, de par leur scolarité ainsi que leurs activités extra-scolaires, ce que le recourant ne remet pas en cause. En définitive, l’intimée n’a jamais manifesté une volonté de quitter le territoire, comme l’a relevé la curatrice dans son courrier du 2 juin 2023, et n’a, de manière générale, pas entravé l’exercice des relations personnelles entre le recourant et ses enfants. En outre, la limitation proposée par le recourant, à savoir que les enfants aient l’interdiction de quitter l’espace Schengen avec leur mère, sans son accord exprès, n’est manifestement pas dans l’intérêt de ces derniers au vu de l’importance pour eux d’entretenir des liens avec leur famille maternelle qui se trouve en Ouganda. Pour le surplus, l’injonction faite au père de restituer les papiers d’identité des enfants à la mère est nécessaire au vu de son comportement oppositionnel. Lorsque la mère a voulu emmener les enfants en Espagne – soit au sein de l’espace Schengen – courant 2022, le recourant s’y est opposé au motif, cette fois, qu’il souhaitait connaître le nom des personnes avec qui elle entendait voyager et qu’il soit stipulé que les passeports des enfants lui soient restitués à leur retour. L’intimée a alors voulu se rendre à Malte – pays faisant partie de l’espace Schengen également – avec les enfants pour les vacances d’été 2022. Toutefois, le père a estimé que ce voyage n’était qu’un point de passage en vue de l’Afrique et que les confirmations de voyage n’étaient « rien d’autre qu’un document de l’agence de voyage du mari de A _________, femme Ougandaise et très bonne amie de Madame X _________ » et n’a pas restitué les documents de voyage des enfants. Par la suite, W _________ a finalement accepté que les enfants puissent passer des vacances en Europe, mais à la condition que le trajet se fasse en voiture uniquement et non en avion. Au vu de ce qui précède, l’on ne peut que constater que, même lorsque la mère tente de se plier aux exigences du père – et ce quand bien même elle a finalement pu se rendre en Espagne avec les enfants lors de l’été 2022 –, le recourant s’oppose de manière systématique aux propositions de la mère et alimente le conflit avec cette dernière, ce qui n’est pas dans l’intérêt des enfants. Le recourant estime qu’il s’impose d’interdire aux enfants de quitter l’espace Schengen avec leur mère, sauf accord du père. Cette mesure se justifierait à ses yeux sous l’angle

- 9 - du principe de proportionnalité au vu de l’absence de moyens légaux permettant un retour des enfants en cas d’enlèvement en Ouganda. Même à supposer qu’il soit difficile de rapatrier les enfants en cas d’enlèvement, il est rappelé que, selon le principe de la proportionnalité, la mesure doit paraître nécessaire au moment où elle est prise et il serait contraire au principe précité de prendre une mesure « pour le cas où » (arrêt du Tribunal fédéral 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 5.1). Dès lors qu’un risque concret d’enlèvement n’a pas été ne serait-ce que rendu vraisemblable et que la mesure ordonnée par l’APEA respecte le principe de la proportionnalité, le grief du recourant est rejeté.

4. Le recourant conclut à l’annulation du chiffre 10, au terme duquel les injonctions des chiffres 8 et 9 sont données sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Dès lors qu’il n’émet aucune critique à l’encontre de ce point, son grief ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 450 al. 3 CC) et ne peut qu’être déclaré irrecevable. Même à supposer recevable, son grief aurait été rejeté. En effet, l’art. 292 CP est un moyen général de l’exécution forcée et la menace de la peine prévue par cette disposition peut être utilisée dans tous les cas où, à défaut d’un autre moyen plus efficace, il apparaît nécessaire de tendre au respect d’une injonction de faire ou de ne pas faire (BICHOVSKY, Commentaire romand, Code pénal II, 2017 n. 12 ad art. 292 CP). En l’occurrence, W _________ a systématiquement refusé de restituer les documents d’identité des enfants à la mère, et ce même lorsqu’il s’y était engagé. Au vu du comportement de ce dernier, c’est à raison que l’APEA a assorti les injonctions des chiffres 8 et 9 de la décision de la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP.

5. Le recourant s’en prend également au chiffre 5 de la décision, qui limite son autorité parentale en ce qui concerne le renouvellement des pièces d’identité des enfants et autorise de facto l’intimée à solliciter seule ce renouvellement. 5.1 Selon l’ordonnance sur les documents d’identité (OLDI ; RS 143.11), si les deux parents sont détenteurs de l’autorité parentale, il suffit que l’un d’eux signe la demande (art. 11 al. 1 OLDI). Si les circonstances ne permettent pas de présumer l’accord de l’autre parent, le consentement de ce dernier doit également être obtenu (art. 11 al. 2 OLDI). Une limitation ponctuelle de l’autorité parentale est envisageable en cas d’incapacité des parents à parvenir à un consensus sur une décision importante pour le bien de l’enfant (cf. art. 301 al. 1bis et 307 al. 1 CC ; ATF 146 IIII 313 consid. 6.2.1).

- 10 - 5.2 En l’espèce, le recourant se borne à demander à ce que ce ne soit pas son autorité parentale qui soit limitée en matière de d’établissement, de renouvellement ou de demandes d’adaptation des documents d’identité, cartes d’identité et passeports des enfants, mais celles de la mère, en ce sens que cette dernière ne puisse conserver que les titres de séjour des enfants. Le recourant ne démontre pas pour quelle raison la décision entreprise concernant la limitation de son autorité parentale violerait le droit, découlerait d’une constatation fausse ou incomplète des faits ou serait encore inopportune. En effet, il se contente de relever que les enfants auront tout loisir de se rendre dans le pays d’origine de leur mère lorsqu’ils seront adultes et que l’atteinte aux intérêts des enfants, soit par l’absence de liens avec la famille maternelle, n’est que minime. Il faut relever d’emblée que la position du père est pour le moins surprenante, voire abusive, lorsqu’il soutient que l’absence de liens des enfants avec leur famille maternelle ne constituerait qu’une atteinte minime. En effet, ce dernier a relevé, à plusieurs reprises, qu’Z _________ et Y _________ avaient des liens forts avec sa propre famille et qu’il était nécessaire de maintenir ces liens dans l’intérêt des enfants. Par conséquent, l’on peine à comprendre pour quelle raison les liens qu’entretiennent les enfants avec la famille paternelle seraient d’une importance supérieure à ceux qu’ils auraient avec la famille maternelle. Il est pour le surplus dans l’intérêt des enfants de pouvoir, dans la vie quotidienne, disposer en tout temps de documents officiels afin de pouvoir établir leur identité de façon fiable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2). Ceci étant rappelé, l’on constate que le recourant se focalise uniquement sur le conflit qui l’oppose à la mère et sa crainte quant à un éventuel enlèvement des enfants de sa part et semble perdre de vue que le but et le critère de mise en œuvre des mesures est la sauvegarde du bien de l’enfant. Or, l’autorité précédente a limité son autorité parentale car elle a estimé qu’il était nécessaire pour les enfants de pouvoir entretenir des liens avec l’ensemble de leur famille, y compris leur famille d’origine, même si elle vivait à l’étranger, et que ces liens contribuaient à leur bon développement. En effet, il est dans l’intérêt de Z _________ et de Y _________, non seulement, d’entretenir des relations avec leur famille maternelle – tout comme paternelle –, mais également de pouvoir passer des vacances avec leur mère et de disposer de documents d’identité leur permettant de voyager. La curatrice avait d’ailleurs relevé, dans son rapport de situation du mois de mai 2022, que Z _________ et Y _________ bénéficiaient d’une grande famille dont ils se sentaient très proches et qu’ils valorisaient leurs deux frères et sœurs

- 11 - du côté maternel et leurs trois frères et sœurs du côté paternel, ainsi que leur grand- père maternel et leurs grands-parents paternels. S’il n’est pas contestable que W _________ a adopté un comportement contraire aux intérêts des enfants en s’opposant systématiquement à la restitution de leurs documents de voyage à leur mère, et par conséquent, en les privant, durant à tout le moins trois années consécutives, de vacances d’été avec cette dernière, il convient néanmoins d’analyser la mesure ordonnée par l’autorité précédente, à savoir la limitation de l’autorité parentale du recourant. En l’occurrence, il ressort de la décision attaquée que la limitation de l’autorité parentale du recourant sur Z _________ et Y _________ s’agissant de l’établissement, du renouvellement ou des demandes d’adaptation des documents d’identité, cartes d’identité et passeports des enfants est fondée sur l’art. 308 al. 3 CC. Or, aucune tâche n’a été attribuée au curateur en ce sens, comme cela devrait être le cas dans le cadre d’une telle limitation. Quoi qu’il en soit, cette mesure n’est pas nécessaire puisqu’il est suffisant d’autoriser l’intimée à effectuer les démarches seule, cette mesure paraissant suffisante pour atteindre le but visé. En tout état de cause, contrairement à ce que requiert le recourant, il n’y a pas lieu de limiter l’autorité parentale de l’intimée. En effet, cette dernière semble bien collaborer avec l’OPE et l’ensemble des professionnels et il n’apparaît pas qu’elle pourrait entraver les tâches de la curatrice. Au surplus, le risque d’enlèvement des enfants par la mère n’est pas avéré, comme cela l’a été exposé ci-avant (cf. supra consid. 3.2).

6. Au vu de tout ce qui précède, il apparaît opportun et conforme à l’intérêt des enfants d’être en mesure de voyager avec leur mère, d’avoir des liens avec leur famille maternelle, ce que Z _________ et Y _________ réclament, et de disposer de documents d’identité valables. Partant, le chiffre 5 de la décision attaquée sera modifié en ce sens que l’intimée sera autorisée à renouveler seule les documents d’identité, cartes d’identité et passeports des enfants.

7. Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. 7.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 al. 1 let. a et b CPC). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1).

- 12 - Par ailleurs, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter. En revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (ATF 142III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2). En procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée ainsi que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs et des faits (cas échéant nouveaux) qu’il y oppose ainsi que de savoir si les arguments présentés dans le recours sont recevables. Ce n’est que si le requérant ne peut opposer aucun argument substantiel à la décision de première instance qu’il court le risque que son recours soit estimé dénué de chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.2 et 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1). 7.2 En l’espèce, le recourant a produit une attestation de la Caisse d’allocations familiales (Caf) établie le 15 août 2024 certifiant qu’il avait perçu, pour les mois de mars 2024 à juillet 2024, le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation de logement à hauteur d’un montant mensualisé moyen de 766.96 euros, si bien que son indigence est établie. Son recours était toutefois dénué de chances de succès, dès lors que W _________ n’a présenté aucun argument substantiel à l’encontre de la décision de première instance, comme cela ressort des considérants ci-avant (cf. supra consid. 3 et

5) et que certains de ses griefs étaient irrecevables en raison d’un défaut de motivation. Partant, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.

8. Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance. 8.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). En l’espèce, le recours est rejeté. Partant, les frais de procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe. Au vu de la nature de la cause et de sa difficulté ordinaire (art. 96 CPC et art. 13 LTar), ils sont arrêtés à 800 fr., ce qui comprend les frais relatifs à la décision du 21 août 2024 (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar). Le recourant supporte ses dépens.

- 13 - 8.2 L’intimée, qui était assistée d’un mandataire professionnel, a requis une indemnité pour ses frais d’intervention dans la procédure de recours. Son conseil n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, au vu de la difficulté ordinaire de la cause et de l’activité utilement déployée, en particulier de la prise de connaissance du recours, de la rédaction d’une détermination de 4 pages et d’une écriture relative à des nova de deux pages, les dépens pour la procédure de recours sont arrêtés à 1200 fr., débours et TVA inclus (cf. art. 35 al. 1 let. b LTar), étant précisé que l’activité déployée en lien avec les sûretés en garantie des dépens (deux courriers d’une page) n’a pas été prise en compte, la requête ayant été déclarée irrecevable et le sort des frais ayant été réglé (TCV C2 24 77). Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté. Le chiffre 5 de la décision rendue le 19 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre est modifié comme suit :

5. X _________ est autorisée à renouveler, seule, les documents d’identité, cartes d’identité et passeports de ses enfants Y _________, né le xx.xx 2014, et Z _________, né le xx.xx1 2013. 2. La requête d’assistance judiciaire de W _________ est rejetée. 3. Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de W _________. 4. W _________ versera à X _________ une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.

Sion, le 12 août 2025